Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Mamère, M. Braouezec, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Supprimer cet article.
Cet article crée une nouvelle restriction pour l'admission au séjour provisoire du demandeur d'asile.
La nouvelle précision comporte d'une part un élément matériel : fournir de fausses informations, dissimuler des informations, et un élément intentionnel : volonté d'induire en erreur les autorités.
Avec la mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme, le demandeur sera exposé, dès ses premières démarches, à un service public préfectoral guidé par une logique de contrôle alors qu'il a en général fui des persécutions ou à pu subir des actes de tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants... Le demandeur peut, dans un premier temps, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir révéler des informations au stade de son admission au séjour alors que ses craintes de persécution en cas de retour sont fondées.
De plus, conformément à l'article L. 742-2 du CESEDA, cette disposition pourrait être mise en oeuvre postérieurement à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (application du Règlement dit de Dublin II du 18/02/2003).
Comme à l'habitude, le recours au juge administratif constituera le seul moyen de pouvoir être admis à séjourner provisoirement, avec les aléas qu'implique cette solution du fait des difficultés d'accès au juge pour des personnes en demande d'asile.
Enfin, ce nouveau cas de placement en procédure prioritaire ne fera qu'augmenter le nombre de demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'être, en attendant, placés en rétention administrative, et se voir interdits du territoire européen après avoir été expulsés. Or, lorsqu'il traite de l'interdiction de retour, le projet ne prévoit aucune réserve relative à l'exercice du droit d'asile dans l'hypothèse où une personne ayant fait l'objet de cette mesure se présentera à la frontière, ou directement en préfecture et sollicitera l'asile. Le droit d'asile ayant valeur constitutionnelle, ce silence pose un problème de compatibilité du projet avec la Constitution.
Cette disposition est présentée comme l'application d'une jurisprudence du conseil d'État en date du 2 novembre 2009 pour sanctionner l'attitude des demandeurs d'asile qui rendent volontairement leurs empreintes inexploitables pour le relevé dans la base de données européenne EURODAC.
La jurisprudence admettait déjà qu'en cas de changement d'identité ou d'utilisation délibérée de faux documents, le préfet pouvait prononcer un refus de séjour. Mais l'administration devait démontrer la fraude. Avec cet ajout à la loi, qui rend explicite le cas de fraude, le préfet refusera le séjour plus systématiquement, dès qu'un relevé ne pourra pas être effectué. En conséquence, la procédure prioritaire sera appliquée (examen de la demande d'asile par l'OFPRA en 15 jours, pas de recours suspensif devant la CNDA, pas d'accès au centre d'accueil pour demandeurs d'asile)
En 2009, 22% des demandes d'asile ont fait l'objet d'un refus de séjour et d'une procédure prioritaire auxquels s'ajoutent 17% de demandeurs placés sous procédure Dublin. L'ajout de cette disposition risque de multiplier le nombre de refus de séjour et de procédures prioritaires - déjà à un niveau élevé en 2010 (près d'un tiers des demandes).
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