Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Tardy.
Supprimer cet article.
Cet article pose une présomption irréfragable de fraude à la demande d'asile quand le demandeur fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou ses modalités d'entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.
Sa conséquence en est la privation du droit au séjour et l'examen automatique de sa demande suivant une procédure expéditive dite « procédure prioritaire ».
Or d'une part, une personne qui fuit des persécutions graves dans son pays d'origine, dont les auteurs sont souvent les autorités de cet Etat, arrive dans une situation de vulnérabilité psychologique et peut avoir des réticences naturelles à donner ces informations aux autorités. Il convient de rappeler ici que la demande d'asile doit être formée dans les trois à quatre semaines qui suivent l'arrivée en France, ce qui est un délai fort court pour que le demandeur d'asile réalise qu'il peut faire confiance aux autorités françaises, sans que cela révèle une demande fantaisiste et frauduleuse. En faire un cas automatique de procédure prioritaire entraîne un risque de rejet de dossiers qui relèveraient en réalité du statut de réfugié.
D'autre part, l'usage intensif des procédures prioritaires par les préfets (près d'un quart des demandes reçues par l'OFPRA sont des procédures prioritaires), procédures qui doivent être traitées par l'OFPRA dans des délais très courts, désorganise le travail des Officiers de Protection et nuît à la qualité de leur travail, est suffisamment problématique pour ne pas créer un cas automatique de recours à une telle procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.