Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Vercamer, M. Préel, M. de Courson, M. Sauvadet, les membres du groupe Nouveau centre.
L'article L. 4622-3 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les services de santé au travail ont pour mission :
« 1° de conduire des actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs et à prévenir ou réduire la pénibilité au travail ;
« 2° de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et les mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail, de contribuer au maintien dans l'emploi, notamment des personnes âgées et des travailleurs en situation de handicap ;
« 3° d'assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
« 4° de contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles visées dans le présent code. »
Les services de santé au travail sont un dispositif essentiel dans l'identification des effets de la pénibilité au travail sur la santé des salariés. Cette dimension de leur mission doit être clairement affirmée dans le code du travail. Une loi devra intervenir dans les meilleurs délais pour réorganiser les services de santé au travail dont la réforme est nécessaire, de sorte à ce qu'ils puissent assurer avec efficacité les missions de prévention qui leur sont dévolues au sein des entreprises.
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