Déposé le 6 septembre 2010 par : Mme Marisol Touraine, M. Ayrault, M. Sirugue, M. Juanico, Mme Coutelle, M. Vidalies, M. Issindou, Mme Delaunay, M. Jean-Claude Leroy, Mme Iborra, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Hutin, Mme Hoffman-Rispal, M. Gille, Mme Biémouret, Mme Clergeau, M. Yves Durand, Mme Duriez, M. Derosier, M. Gorce, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Carrillon-Couvreur, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Gagnaire, Mme Langlade, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Pajon, M. Lurel, Mme Filippetti, M. Charasse, M. Dreyfus, M. Bartolone, Mme Laurence Dumont, M. Roy, M. Goldberg, Mme Imbert, M. Bacquet, M. Néri, Mme Lebranchu, Mme Karamanli, M. Grellier, M. Delcourt, Mme Reynaud, M. Fruteau, M. Baert, M. Moscovici, M. Glavany, M. Dumas, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
« Titre I bis
« Mesures relatives aux carrières longues
« Article…
« L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. - L'âge légal de départ en retraite fixé à soixante ans est abaissé pour les assurés qui ont accompli une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majoré de huit trimestres.
« Pour les générations nées en 1952 et après, cet âge est fixé :
« 1°) à cinquante-six ou cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2°) à cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3°) à cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année en cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire,
« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire. ».
Cet amendement vise à maintenir le droit existant pour le dispositif retraite anticipée carrière longue dans les conditions actuellement en vigueur.
Le dispositif carrières longues, créé par la loi de 2003 prévoit que les assurés ayant débuté une activité professionnelle dès l'âge de 14 ans, 15 ans ou 16 ans peuvent partir en retraite avant 60 ans.
Trois conditions sont nécessaires pour accéder au dispositif :
- une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein majorée de huit trimestres,
- une durée d'assurance cotisée qui varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa pension. Elle est égale à la durée totale d'assurance à 56 et 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres à 58 ans, à la durée nécessaire pour le taux plein à 59 ans,
- un nombre de trimestres validés en début de carrière, avant l'âge de 16 ou 17 ans selon les cas.
Le droit à une retraite anticipée avant 60 ans des assurés ayant accompli une carrière longue a été reconduit en 2008, mais ses conditions d'accès ont été durcies en raison de l'augmentation de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein.
Les modalités de cette reconduction ont été fixées par une lettre ministérielle du 7 juillet 2008 et une circulaire de la CNAVTS n° 2008-41 du 25 juillet 2008.
La durée totale d'assurance pour un départ anticipé carrière longue a, ainsi, été augmenté brutalement de 4 trimestres pour la génération 1952 et les suivantes et portée à 43 ans (soit 172 trimestres).
Pour les générations nées en 1952 et après, l'âge de départ anticipé est fixé :
- à partir de 56 ou 57 ans pour les assurés qui justifient d'une durée totale d'assurance égale à 172 trimestres (soit 43 ans) et d'une durée cotisée égale à 172 trimestres (soit 43 ans) et qui justifient de 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 dans l'année civile des 16 ans pour les personnes nées au dernier trimestre),
- à partir de 58 ans pour les assurés qui justifient d'une durée totale d'assurance égale à 172 trimestres (soit 43 ans) et d'une durée cotisée égale à 168 trimestres (soit 42 ans) et qui justifient de 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 dans l'année civile des 16 ans pour les personnes nées au dernier trimestre),
- à partir de 59 ans pour les assurés qui justifient d'une durée totale d'assurance égale à 172 trimestres (soit 43 ans) et d'une durée cotisée égale à 164 trimestres (soit 41 ans) et qui justifient de 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 trimestres pour les personnes nées au dernier trimestre).
Il convient de souligner que l'âge de 56 ans est devenu un droit virtuel avec l'augmentation de la durée totale d'assurance portée à 43 ans.
En outre, la possibilité de partir dès 57 ou 58 ans concerne un nombre de plus en plus faible d'assurés et les départs anticipés se situent surtout à 59 ans.
En effet, la condition de début d'activité est un obstacle pour les assurés nés à partir de 1953 qui sont concernés par la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans (pour partir en retraite anticipée avant 59 ans, l'assuré doit avoir validé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 16 ans ou 4 trimestres s'il est né au dernier trimestre).
Enfin, le durcissement des conditions d'accès au dispositif a eu un effet immédiat : le nombre de bénéficiaires qui dépassait les 100 000 jusqu'en 2008, est tombé à 25 000 en 2009. Les personnes qui n'ont pas pu partir en 2009, ont décalé leur départ en 2010, ce qui devrait porter le nombre de départs anticipés à environ 50 000 en 2010.
En raison de l'application de l'article 40, cet amendement ne peut prévoir de disposition concernant les assurés sociaux ayant débuté leur carrière à 17 ans. Un autre amendement du groupe socialiste, radical et citoyen présenté précédemment propose le maintien à 60 ans de l'âge légal de départ en retraite. Ainsi, les assurés ayant commencé à travailler à 17 ans pourraient continuer de partir à la retraite à 60 ans comme c'est le cas aujourd'hui et à taux plein (sans décote) s'ils remplissent la condition de durée d'assurance actuellement fixée à 41,5 ans.
Le gouvernement a annoncé son intention de prolonger le dispositif carrière longue tout en l'adaptant.
En effet, le relèvement de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite aura pour conséquence de décaler et donc d'augmenter l'âge de la retraite pour les assurés ayant eu des carrières longues.
Cette adaptation ne figure pas dans le projet de loi car la rédaction actuelle de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale permet de modifier par voie réglementaire les conditions d'entrée dans le dispositif, comme cela avait été fait en 2008. Le Parlement n'aura donc aucun contrôle sur cette question.
Pour les assurés nés après le 1er janvier 1956, l'âge d'accès au dispositif carrière longue serait fixé :
- à 58 ou 59 ans pour les assurés qui ont débuté leur activité professionnelle à 14 ans ou 15 ans contre 57 ans aujourd'hui.
Il convient de souligner que cette possibilité de partir à 58 ou 59 ans ne devrait concerner qu'un nombre de plus en plus restreint de salariés dans la mesure où la fin de la scolarité obligatoire est passée à 16 ans à partir de la génération 1953.
- à 60 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 16 ans, contre 59 ans aujourd'hui.
Pour les générations nées avant 1956, le gouvernement n'a pas précisé les modalités d'application du décalage de leur âge de départ en retraite.
Quant à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier de ce dispositif, elle ne serait pas modifiée : elle reste fixée à deux ans (huit trimestres) de plus que la durée nécessaire pour avoir une retraite à taux plein.
Le gouvernement prévoit d'ouvrir ce dispositif aux assurés ayant démarré leur activité à l'âge de 17 ans : pour ces derniers, l'âge d'accès au dispositif carrière longue sera fixé à 60 ans s'ils remplissent les conditions de durée d'assurance applicable au dispositif (43 ans).
Présentée comme une grande avancée par le ministre du travail, le nouveau dispositif constituera en réalité un recul.
En effet, les assurés ayant commencé à travailler à 17 ans ont d'ores et déjà la possibilité de partir à la retraite à 60 ans et à taux plein (sans décote) s'ils remplissent la condition de durée d'assurance actuellement fixée à 41,5 ans.
Demain, ce droit n'existera que s'ils remplissent la condition de durée d'assurance de 43 ans.
Quant aux salariés ayant débuté leur activité professionnelle à 16 ans, c'est également un recul puisqu'ils devront attendre 60 ans pour partir en retraite anticipée contre 59 ans aujourd'hui.
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