Déposé le 7 juillet 2010 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
L'article 213-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. ».
L'article 33 du Statut de Rome énonce que dans certains cas, l'auteur d'un crime peut bénéficier d'une exonération de sa responsabilité pénale individuelle s'il a agi sur ordre ; mais (entre autres restrictions) cette exonération de responsabilité ne joue pas si l'ordre en question était manifestement illégal.
Un paragraphe 2 ajoute explicitement que « l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal ».
La France est à l'origine de son insertion dans le Statut de Rome et cette disposition est en totale cohérence avec l'ordre juridique français (la Cour de cassation a jugé dans l'affaire Papon que « l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crimes contre l'humanité est toujours manifeste » : Crim. 23 janvier 1997). Cette précision doit être incorporée dans la loi.
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