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Amendement N° 6 (Non soutenu)

Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale

Discuté en séance le 13 juillet 2010 ( amendements identiques : 38 57 )

Déposé le 7 juillet 2010 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.

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L'article 213-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. ».

Exposé Sommaire :

L'article 33 du Statut de Rome énonce que dans certains cas, l'auteur d'un crime peut bénéficier d'une exonération de sa responsabilité pénale individuelle s'il a agi sur ordre ; mais (entre autres restrictions) cette exonération de responsabilité ne joue pas si l'ordre en question était manifestement illégal.

Un paragraphe 2 ajoute explicitement que « l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal ».

La France est à l'origine de son insertion dans le Statut de Rome et cette disposition est en totale cohérence avec l'ordre juridique français (la Cour de cassation a jugé dans l'affaire Papon que « l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crimes contre l'humanité est toujours manifeste » : Crim. 23 janvier 1997). Cette précision doit être incorporée dans la loi.

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