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Amendement N° 57 (Rejeté)

Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale

Discuté en séance le 13 juillet 2010 ( amendements identiques : 38 6 )

Déposé le 8 juillet 2010 par : Mme Hostalier, Mme Martinez, M. Loïc Bouvard, M. Grand, M. Paternotte, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Luca, M. Decool, M. Vannson.

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L'article 213-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. ».

Exposé Sommaire :

Selon les termes de l'article 33 du Traité de Rome, l'auteur d'un crime peut se voir exonérer de sa responsabilité pénale individuelle s'il a agi sur ordre. Cette exonération ne joue pas si l'ordre était manifestement illégal.

Il est précisé, au paragraphe 2 de cet article, que « l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. »

Cette disposition doit expressément figurer dans la loi, la France étant à l'origine de son insertion dans le Traité de Rome.

Elle est en outre cohérente avec les dispositions du droit français, depuis l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 23 janvier 1997, dans l'affaire Papon.

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