Déposé le 3 octobre 2009 par : MM. Tardy, Le Fur.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans les conditions fixées par les articles 33 et 36, »,
les mots :
« le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d' ».
Dans le texte initial, il revenait au juge de prononcer le blocage du site internet illégal. La commission a souhaité confier ce rôle directement à l'ARJEL.
C'est un choix très dangereux et juridiquement risqué, car ordonner un blocage d'accès à internet heurte de plein fouet la décision du conseil constitutionnel n° 2009-585 DC du 10 juin 2009, qui a élévé la liberté d'accès à internet au rang de principe constitutionnel. Cette liberté d'accès implique que l'internaute puisse se connecter à internet et avoir accès à tous les sites.
Une décision d'interdire l'accès à un site internet ne peut donc relever que d'une décision du juge judiciaire, en aucun cas d'une autorité administrative indépendante.
1 commentaire :
Le 08/10/2009 à 16:36, topinambeur a dit :
Cet amendement est poussé par la quadrature du net http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_jeux-en-ligne_Filtrage#Amendements
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui