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Amendement N° 175 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Poignant, M. Piron, M. Grouard, M. Pancher, M. Jacob, M. Ollier, M. Lefranc, M. Poisson, Mme Marguerite Lamour, M. Deflesselles, M. Decool, M. Gosselin, M. Tardy, M. Morel-A-l'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rosso-Debord, Mme de La Raudière, M. Biancheri, M. Terrot, Mme Vasseur, Mme Hostalier, M. Gatignol, M. Cosyns, M. Benoit, M. Roubaud, M. Chassaigne, M. Boënnec, M. Roatta, M. Saint-léger.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le troisième alinéa de l'article L. 581-19 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des agglomérations, peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes :
« 1° des activités liées à des services publics ou à des services d'urgence, des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
« 2° des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, notamment les activités d'hébergement et de restauration, de réparation automobile et de distribution de carburant, ou des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
« 3° à titre temporaire, la proximité d'immeubles dans lesquels se déroulent des opérations ou des manifestations exceptionnelles susceptibles de bénéficier d'enseignes temporaires dans les conditions prévues par l'article L. 581-20.
« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° qui ne sont pas signalées par une signalisation définie par le gestionnaire de la voirie, les préenseignes doivent être conformes à une signalétique nationale définie par décret.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« II. - Le I entre en vigueur deux ans après la publication du décret mentionné au septième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« III. - Les bénéficiaires de préenseignes à la date de promulgation de la présente loi disposent, à compter de la publication de celle-ci, d'un délai de six mois pour déclarer leur préenseigne auprès du gestionnaire de la voirie, et d'un délai de cinq ans pour mettre leur préenseigne en conformité avec les dispositions de l'article L. 581-19.
« À défaut de déclaration dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le gestionnaire de la voirie peut mettre en demeure le bénéficiaire de la préenseigne ou le propriétaire du terrain concerné de procéder au retrait de cette préenseigne. En cas de carence, il peut se substituer à ces personnes et la faire retirer à leurs frais. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser et mieux organiser le régime des préenseignes dérogatoires dont les fonctions et les besoins économiques et pratiques sont indéniablement reconnus.

Un remplacement systématique des préenseignes dérogatoires par des dispositifs relevant du régime de la « signalisation d'information locale » (SIL) s'avèrerait très souvent impossible dès lors qu'il s'agirait de conserver la même « efficacité » aux indications des dites préenseignes.

Cet amendement vise donc à conserver le principe des préenseignes dérogatoires tout en adhérant à l'objectif de leur harmonisation et en définissant la nature des activités qui pourront en faire l'objet, dès lors qu'une signalétique nationale sera définie.

Des ajustements réglementaires pourront compléter les conditions actuelles d'implantation et pourront notamment concerner la notion « d'activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement » ou « d'activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ».

La généralisation du régime de déclaration permettra aux autorités administratives compétentes d'être informées des projets concernant les préenseignes et d'être en mesure de mieux exercer leur pouvoir de police à l'encontre des préenseignes irrégulièrement installées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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