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Amendement N° 1640 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Sous-amendements associés : 1670

Déposé le 5 mai 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :

« Art. L. 512-17. - Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute intentionnelle commise par la société mère ayant eu pour objet d'organiser une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité.
« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, si l'existence d'une faute intentionnelle de cette dernière, ayant eu pour objet d'organiser l'insuffisance d'actif de sa filiale, est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale.
« Lorsque les dispositions de l'article L. 514-1 du présent code ont été mises enoeuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »

Exposé Sommaire :

Le II de l'article 84 tel que voté par le Sénat souffrait de quelques imprécisions que le présent amendement vise à corriger : il s'agit notamment de préciser que la remise en état concerne, non seulement l'établissement principal de l'exploitant, mais également le site ou les sites exploités dans le cadre d'éventuels établissements secondaires. Après «remise en état», il est donc ajouté «du ou des sites».

Le projet de loi instaure une responsabilité en matière d'environnement des sociétés qui disposent de «filiales» en liquidation judiciaire à l'égard desquelles elles auraient commis des fautes intentionnelles ayant eu pour objet d'organiser leur insuffisance d'actif. Afin de confirmer l'ambition du texte, il est apparu nécessaire de compléter la rédaction pour prévoir également l'hypothèse où la maison dite « mère » est elle-même filiale d'une personne morale non vertueuse et par extension à une aïeule à la condition que la faute intentionnelle soit démontrée à chaque étage de filiation. Des améliorations rédactionnelles ont ainsi été apportées afin de faciliter l'application du dispositif.

Par ailleurs, l'alinéa 2 du texte adopté par le Sénat est une mesure commune à l'ensemble du dispositif et il est donc opportun de le renvoyer en fin d'article ; il est proposé de remplacer dans cet alinéa le terme «procédure» par celui de «dispositions» s'agissant d'un renvoi au texte de l'article L 514-1 du code de l'environnement.

Par ailleurs, le texte voté par le Sénat prévoyait la possibilité de saisine par le tribunal pour le liquidateur et le ministère public. Le présent amendement retourne, pour les possibilités de saisine du tribunal, à la version du Gouvernement, à savoir une saisine uniquement par le Préfet.

Enfin, la faute que le tribunal devait caractériser n'était pas précisée. Le présent amendement vise à préciser cette faute comme étant intentionnelle.

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