Déposé le 4 mai 2010 par : M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, peuvent être imposées aux producteurs, importateurs, distributeurs de produits consommateurs d'énergie ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, les exigences en matière d'éco-conception applicables à ce type de produit en application de la directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicable aux produits consommateurs d'énergie. ».
Cet article vise à encourager la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui tiennent compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui peuvent faciliter ces opérations.
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