Déposé le 8 février 2010 par : M. Mallié, M. Depierre, Mme Besse, M. Bodin, M. Loïc Bouvard, M. Calméjane, M. Carayon, M. Colombier, M. Cosyns, M. Couve, Mme de la Raudière, M. de Rocca Serra, M. Debray, M. Decool, M. Demilly, M. Dhuicq, M. Dord, M. Ferrand, M. Flajolet, Mme Franco, M. Gérard, M. Gest, M. Gilard, M. Grall, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kossowski, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Luca, M. Christian Ménard, M. Mignon, M. Nesme, M. Nicolas, M. Perruchot, M. Roatta, M. Robinet, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, M. Tiberi, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vigier.
L'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des décisions sur les intérêts civils prononcées par les juridictions pénales, le délai mentionné au premier alinéa ne commence à courir qu'à compter de l'expiration de l'exécution de la peine par la personne condamnée, de l'expiration de toute période de mise à l'épreuve ou des obligations mises à la charge du condamné par la juridiction pénale ou de l'acquisition de la prescription de la peine si cette dernière n'a pas été exécutée. »
Aujourd'hui, les condamnations civiles, prononcées par les juridictions pénales contre les auteurs d'infraction et au bénéfice des victimes, peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant 10 ans à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
Ce délai peut être suspendu et interrompu dans les conditions du Code civil (intervention d'un huissier de justice ou une tentative de saisie) faisant redémarrer intégralement un nouveau délai de prescription.
Toutefois, ces causes de suspension et d'interruption ne prévoient aucun régime pour les victimes d'infractions pénales dont l'auteur serait insolvable.
Force est de constater que depuis quelques années, une nouvelle forme de délinquance se développe, une délinquance collective et préméditée qui se manifeste notamment à l'occasion de manifestations sportives.
En effet, les exemples ne manquent pas à Marseille, Paris ou encore Poitiers où une violence organisée s'est exprimée par des individus qui avaient sciemment organisé leur insolvabilité afin de ne pas être inquiétés par la justice.
C'est pourquoi, pour lutter contre cette nouvelle forme de délinquance, nous proposons de reporter le point de départ de la prescription à l'exécution de la décision de justice définitive.
Si nous prenons l'exemple d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de 4 ans, le délai pendant lequel le jugement pourrait faire l'objet de voies d'exécution forcées ne serait plus de 10 mais de 14 ans. Dans ce domaine, il faut s'assurer que les sanctions prévues soient plus sévères pour être pleinement efficaces.
Tel est l'objet du présent amendement.
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