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Amendement N° 246 (Adopté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Sous-amendements associés : 303 (Adopté) 304 (Adopté) 305 (Adopté)

Déposé le 8 février 2010 par : M. Tian, M. Morange, M. Door.

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LOPPSI

Après l'article 37

I. - Après l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-16-1. - Les agents de l'État et ceux des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Art. L. 114-16-2. - Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :
« - les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
« - les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 524-6, L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale ;
« - les articles L. 135-1, L. 232-27, L. 262-46 et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles ;
« - les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« - les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
« - l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ;
« - l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Art. L. 114-16-3. - Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :
« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail ;
« 2° Les agents des administrations centrales de l'État en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre 7 du titre 1er du livre deuxième et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural ;
« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre deuxième désignés par le directeur ou directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
« 5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
« 6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code, désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa de cet article à cet effet.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 114-16-1, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° doivent être désignés par le ministre du budget. »

II. - Après l'article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 C ainsi rédigé :

« Art. L. 134 C. - Conformément aux dispositions des articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

III. - Après l'article 59 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 59 sexies ainsi rédigé :

« Art. 59 sexies. - Conformément aux dispositions des articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

Exposé Sommaire :

Afin d'améliorer la lutte contre les infractions portant un préjudice aux finances publiques et notamment sociales, il est nécessaire de prévoir une règle de levée du secret professionnel entre agents de l'État d'une part et agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du service des prestations d'autre part, pour qu'ils soient en mesure d'échanger les renseignements utiles pour lutter contre la fraude sociale, notion qui existe déjà dans le code de la sécurité sociale (article L.114-16).

Cette mesure législative nouvelle a une portée et vise un objectif différent de ceux des nombreux textes existants, puisqu'elle a vocation à encadrer, sécuriser et faciliter les échanges multilatéraux, notamment dans le cadre des réunions des comités locaux. Les textes actuels ont été pris au gré des circonstances et des nécessités, généralement dans un cadre strictement bilatéral. L'objectif de cette nouvelle proposition est de promouvoir des échanges entre tous les partenaires, comme cela existe déjà dans d'autres cadres tels les GIR (groupes d'intervention régionaux) pour lesquels le dispositif multilatéral et pluridisciplinaire a fait la preuve de sa grande efficacité.

La mesure permet aux agents d'échanger des documents et des renseignements. S'agissant de l'échange éventuel de fichiers, ils se font et se feront toujours dans le respect des dispositions de la loi informatique et libertés, et notamment des formalités préalables qu'elle prévoit.

La mesure est comparable à celle qui figure actuellement dans le code du travail (à l'article L. 8271-2) pour rendre possible et efficace la lutte contre le travail illégal. Son champ est expressément limité à la prévention, la recherche et la répression des fraudes en matière sociale, qui sont limitativement énumérées par l'article L.114-16-2 nouveau.

Il s'agit de la liste des fraudes sociales qui sont prévues et réprimées par les textes en vigueur. La rédaction des articles L.114-16-1 et L.114-16-2 nouveaux permet les échanges d'informations sans pour autant préjuger du cadre légal des investigations menées : la possibilité de ne mener la procédure que sous l'angle administratif et non pas forcément pénal est préservée afin de sauvegarder l'opportunité du choix des procédures de sanction et d'exercice de l'action publique selon les cas d'espèce.

Les autres délits ne sont pas concernés. Il est notamment exclu de pouvoir invoquer une levée du secret professionnel sur le fondement des articles L.114-16-1 et L.114-16-3 nouveaux dans le but de rechercher les infractions en matière de séjour irrégulier des étrangers. Les dispositions de droit commun du code de procédure pénale s'appliquent en la matière. Par ailleurs, le régime du secret médical n'est pas modifié par les nouveaux textes.

Dans le cadre de l'élargissement des missions des comités locaux, qui ont vocation à succéder aux COLTI - dont la mission était restreinte à la lutte contre le travail illégal -, il a paru en effet indispensable de prévoir une mesure de levée du secret professionnel qui soit parallèlement étendue aux autres agents impliqués dans ces nouveaux comités. On a donc ajouté à la liste des agents déjà présents dans les COLTI - et qui désormais participent non seulement à la lutte contre le travail dissimulé mais également à la lutte contre la fraude sociale - les nouveaux acteurs de la lutte contre les fraudes aux finances publiques. La liste des agents ainsi délié du secret professionnel, précisée à l'article L. 114-16-3 nouveau, tient compte tant des réalités des besoins d'échanges d'information au niveau local que du statut des agents, soit agents de direction, soit agents chargés du contrôle, assermentés ou non. Ce sont en effet ces catégories de personnels qui peuvent recueillir des informations utiles ou en avoir besoin.

Il s'agit des agents suivants qui bénéficient d'ores et déjà de la levée du secret professionnel en matière de lutte contre le travail illégal(L.114-16-3 1°) :

- les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des impôts et des douanes ;

- les contrôleurs assermentés des URSSAF et caisses de MSA ;

- les agents assermentés des affaires maritimes ;

- les agents de l'aviation civile assermentés ;

- les agents chargés du contrôle des transports terrestres.

Il est prévu une désignation spécifique par leurs directeurs généraux respectifs des agents autorisés à communiquer des informations couvertes par les secrets fiscaux et douaniers.

S'y ajouteront :

- les agents des services préfectoraux spécialement désignés par le Préfet pour transmettre des informations utiles à la lutte contre les fraudes sociales ; les agents des services préfectoraux n'ayant pas dans leurs attributions la recherche et la constatation des fraudes, il n'est pas prévu qu'ils soient rendus destinataires pour action des informations normalement couvertes par le secret professionnel ; c'est pour cette raison que les agents des services préfectoraux sont expressément repris dans l'alinéa second du futur article L.114-16-1 et non pas dans la liste établie par le futur article L.114-16-3 ;

- les agents spécialement désignés des administrations centrales en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques et notamment ceux de la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui pilote la coordination de l'action en la matière(L.114-16-3 2°) ;

- les agents de direction des organismes locaux de protection sociale (CPAM, CAF, RSI, MSA, CRAM) ainsi que leurs agents de contrôle en charge de la lutte contre la fraude(L.114-16-3 3°) ;

- les agents des organismes nationaux de protection sociale (CNAMTS, CNAF, RSI, CCMSA, CNAV) en charge de la lutte contre la fraude(L.114-16-3 4°);

- les agents de POLE EMPLOI, de l'UNEDIC et des AGS en charge de la lutte contre la fraude(L.114-16-3 5° et 6°).

Par souci de coordination, deux dispositions législatives parallèles spécifiques sont prévues par l'introduction d'un article L.134 C au livre des procédures fiscales, destiné à compléter l'article L.134 qui vise la levée du secret professionnel en matière de travail illégal, et d'un article 59 sexies au code des douanes.

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