Déposé le 8 février 2010 par : M. Lagarde, les membres du groupe Nouveau centre.
L'article 131-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes susmentionnées sont également prélevées à hauteur de 10 % sur la quotité saisissable définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation et de la fraction insaisissable définie à l'article L. 145-2 du code du travail. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »
Afin de maintenir l'effet dissuasif des amendes, il est nécessaire de préciser que le montant de ces dernières sera prélevé sur les revenus du contrevenant, y compris sur la quotité dite insaisissable définie par le législateur.
En effet, l'été actuel du droit conduit à une situation paradoxale où quoi que fasse un contrevenant, peu lui importe, puisqu'il ne paiera jamais ses contraventions, laissant ainsi s'installer un sentiment d'injustice. Dans ce cas précis, la sanction n'existe plus et perd donc tout son sens.
Que des créanciers traditionnels ne puissent recouvrir leur créance sur la fraction insaisissable est tout à fait justifié, que l'État ne le puisse pas dans le but de réprimer des infractions, ne l'est pas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.