Déposé le 8 février 2010 par : M. Lagarde, M. de La Verpillière, M. Perben, M. Cardo.
Le premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation ayant pour effet de perturber l'accès ou la libre circulation des personnes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
L'article L.126-3 du code la construction et de l'habitation n'a pas atteint ses objectifs. En effet, au vu du nombre peu élevé de procédure ayant abouti sur ce sujet, il semble que les éléments constitutifs du délit d'entrave à la libre circulation des halls d'immeubles sont difficiles à réunir.
Cet amendement à donc pour objet de créer une contravention spécifique d'entrave à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les halls d'immeubles.
Cette contravention relève d'une contravention de la 5ème classe, ressortissant de la compétence du tribunal de police.
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