Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Perruchot, M. Vigier.
Le II de l'article 197 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. - À compter du 1er janvier 2010, les revenus des parts ou actions de « carried interest » attribués aux membres de l'équipe de gestion des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital-risque, sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »
Le présent amendement vise à rendre plus juste les rémunérations issues des parts ou actions decarried interestattribués aux membres de l'équipe de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR) en les considérant au titre des traitements et salaires.
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