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Amendement N° 70 rectifié (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Mancel, M. Scellier.

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I. - La dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ni aux sociétés présentant des caractéristiques similaires à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et établies dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. ».

II. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts s'applique aux placements visés au I.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

Les sociétés foncières cotées établies au sein de la Communauté européenne bénéficient en règle générale d'un statut de transparence fiscale qui, en contrepartie d'une obligation de distribution importante de leurs bénéfices, les exonère d'impôt sur les sociétés.

N'étant pas soumises à l'impôt sur les sociétés, ces foncières cotées ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions (PEA).

Seules échappent à cette exclusion les Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du code général des impôts. Lors de la création en France de ce statut de transparence fiscale, la loi de finances pour 2003 a en effet expressément admis l'éligibilité des titres de ces sociétés au PEA.

Cette exception est restée isolée à ce jour, malgré la généralisation en Europe du statut de transparence fiscale des sociétés foncières cotées. Des dispositifs analogues au régime SIIC existent en effet déjà en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et d'autres pays, comme la Finlande et l'Espagne, prévoient d'en introduire prochainement dans leur législation.

Compte tenu de l'évolution ainsi observée, l'amendement proposé a pour objet d'ouvrir le PEA aux actions des sociétés foncières européennes ayant un statut fiscal équivalent à celui des SIIC françaises.

Cette réforme permettrait de mettre le PEA en conformité avec le droit communautaire. La discrimination que subissent actuellement les sociétés foncières cotées européennes bénéficiant, dans leur Etat de résidence, d'un statut fiscal analogue à celui des SIIC françaises constitue en effet une entrave à la liberté de circulation des capitaux et s'avère préjudiciable aux épargnants français souhaitant diversifier leurs placements immobiliers sous la forme d'actions de foncières cotées européennes.

A cet égard, la modification proposée s'inscrit dans le prolongement des réformes issues des lois de finances pour 2002 et 2004 qui, pour donner une dimension européenne au PEA, ont ouvert le plan d'épargne en actions aux actions des sociétés européennes et aux parts et actions des OPCVM coordonnés européens.

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