Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Chossy.
I. - Après le II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un II. bis ainsi rédigé :
« II. bis. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux valeurs immobilières ou droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article 150 A bis qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7°; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I. Ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Il est proposé d'étendre l'exonération prévue à l'article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative aux plus values immobilières des particuliers au profit de cessions à des organismes en charge de logements sociaux ou au profit de collectivités territoriales, aux actionnaires particuliers d'une société cédant leurs droits sociaux.
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