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Amendement N° 373 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 10 décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Après les mots : « jusqu'à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;

2° Après le mot : « exercice » sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;

B. Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. ».

II. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 38 bis C du même code sont supprimées.

III. - Les deux derniers alinéas de l'article 39 quinquies I du même code sont supprimés.

IV. - L'article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 78-763 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l'exercice de réalisation de l'opération de transformation ou d'un exercice ultérieur. »

V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1erjuillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

VI. - Les dispositions du I et du V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

VII. - Les dispositions du II s'appliquent aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du Comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

IX. - Les dispositions du IV s'appliquent aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du Comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'aligner la réglementation fiscale sur la réglementation comptable.

Un règlement du Comité de la réglementation comptable vient d'être adopté le 3 décembre 2009 supprimant l'obligation de valoriser les swaps au vu de « la moyenne des cotations retenues par des établissements assujettis […] ou des établissements ou intermédiaires comparables implantés à l'étranger figurant sur une liste établie par la Commission bancaire ». Cette même règle figurant également dans le code général des impôts, il convient, par coordination, de la supprimer.

Un règlement du même jour a modifié les règles de comptabilisation des écarts de valorisation en cas de transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production. Le présent amendement en tire les conséquences sur le plan fiscal : afin que cette opération ne conduise pas à une réévaluation du bilan de l'entreprise devenue SCOP en franchise d'impôt, il prévoit que cet écart de valorisation activé ne peut donner lieu à aucune déduction fiscale ultérieure. Il prévoit également la non-déductibilité de la fraction de l'écart de valorisation comptabilisée en compte de résultat dès lors que cette fraction ne correspond à aucune charge réelle pour l'entreprise mais au paiement d'un goodwill ou sur-valeur au profit des anciens associés.

Par ailleurs, les autorités comptables ont récemment pris position sur l'absence de comptabilisation d'un produit lors de cessions de créances résultant d'un contrat de partenariat. Il convient en conséquence de supprimer la provision spéciale qui avait pour but de compenser un éventuel produit.

Enfin, il convient de modifier les termes de l'article 38 bis A du code général des impôts, afin de prévoir les modalités fiscales du transfert des titres de transaction vers une autre catégorie de titres et de maintenir la coordination des règles comptables et fiscales.

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