Déposé le 10 décembre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Le code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise enoeuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. »
2° L'article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.
« Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.
« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Au 1er janvier 2010, conformément aux dispositions du VII de l'article 55 de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, le Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé du recouvrement de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.
A ce titre et afin de renforcer les pouvoirs des agents du chargés du contrôle et de recouvrement des taxes recouvrées et perçues par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le présent amendement prévoit d'instaurer, sur le modèle de celui prévu pour les agents des impôts aux articles L. 74 et L. 47 A du Livre des procédures fiscales, un mécanisme de taxation d'office en cas d'opposition, par le contribuable ou par un tiers, à la mise enoeuvre du contrôle.
Ce mécanisme, commun à toutes les impositions affectées et perçues par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dotera l'établissement d'un instrument juridique efficace à l'égard d'opérateurs relevant auparavant des contrôles effectués par la direction générale des finances publiques. Il permettra également d'améliorer le recouvrement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
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