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Amendement N° 328 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Carrez.

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I. - À l'alinéa 66, substituer aux mots :

« formuler des réclamations contentieuses tendant à »,

les mots :

« demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, ».

II. - En conséquence :

1° À l'alinéa 68, après le mot :

« joints »,

insérer les mots :

« à ces demandes ou » ;

2° À l'alinéa 69, après le mot :

« formulation »,

insérer les mots :

« d'une telle demande ou ».

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. - Les dispositions du 3° du XI ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« XIII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L'article 22 permet de bénéficier par réclamation contentieuse d'une application rétroactive du dispositif issu de la mise en conformité avec le droit communautaire. Or, les groupes présentant des déficits ne peuvent demander la rectification de leurs résultats par cette voie. Il convient dès lors de prévoir la possibilité pour les groupes déficitaires de demander l'application rétroactive du dispositif. Les groupes, quelle que soit leur situation, pourraient donc procéder à cette demande dans les mêmes contraintes de délai que celles prévues pour les réclamations contentieuses et, le cas échéant, sous forme de réclamation contentieuse.

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