Déposé le 8 décembre 2009 par : M. de Courson.
I. - Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« 8° bis Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n'est applicable, s'agissant des fusions-absorptions de sociétés rachetées de manière indirecte, qu'aux fusions décidées postérieurement au 16 novembre 2009. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de texte prévoit d'appliquer la réintégration de frais financiers aux sociétés achetées indirectement via une société intermédiaire, dès lors que la société détenue par la société intermédiaire devient membre du groupe ou est absorbée par une société membre du groupe.
Or le texte serait d'application immédiate, sans limiter son champ d'application aux acquisitions postérieures au 16 novembre 2009, date à laquelle le PLFR a été rendu public.
Cette mesure apparaît par trop rigoureuse s'agissant du cas particulier des fusions car elle s'appliquera à des réorganisations opérées par le passé alors que, la société absorbée ayant disparu, elle n'aura plus le choix de donner ou non son accord pour devenir membre du groupe et d'écarter ainsi les dispositions « Charasse » : la restriction de déductibilité des frais financiers sera subie de plein fouet au titre d'opérations décidées alors qu'aucune conséquence défavorable n'était susceptible d'être induite, au plan fiscal, par la fusion lorsque sa mise enoeuvre a été décidée. Cette situation apparaissant particulièrement inique, il est proposé de limiter le champ d'application des nouvelles restrictions, en matière de fusions, aux opérations de fusion décidées à compter du 16 novembre 2009, date à laquelle le PLFR 09 a été rendu public.
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