Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Censi, M. Giscard d'Estaing.
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-5. - Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
« À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».
A la suite du Grenelle de l'Environnement des objectifs ambitieux ont été fixés par le Gouvernement en matière de déchets ménagers et en ce qui concerne les emballages des déchets ménagers un objectif de 75% de recyclage d'ici 2012. Il est important de faire en sorte que l'équité des contributeurs soit assurée et d'éviter en pratique ainsi de faire subir uniquement les efforts aux plus vertueux. Je vous propose par cet amendement de mettre en place le dispositif fiscal « contribution volontaire-TGAP ». Ce dispositif prévu par la loi de finances rectificative pour 2003, présente la spécificité d'être constitué de deux régimes fiscaux identiques du point de vue du fait générateur, de l'identité du redevable et du périmètre des documents assujettis. Dans le cadre de ce dispositif, la TGAP joue un rôle de sanction ; elle n'est due qu'en l'absence de l'élimination de ses déchets par l'entreprise ou en l'absence de paiement de la contribution volontaire dont le taux est par ailleurs moins élevé que celui de la TGAP. Cette disposition est déjà en place d'autres REP (responsabilité élargie des producteurs) récemment créées comme celle des papiers imprimés (article L541-10-1), les peintures, solvants (article L541-10-4).
Spécificité du dispositif fiscal « contribution volontaire-TGAP »
Ce dispositif, prévu par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003, présente la spécificité d'être constitué de deux régimes fiscaux identiques du point de vue du fait générateur, de l'identité du redevable et du périmètre des documents assujettis. Dans le cadre de ce dispositif, la TGAP joue un rôle de sanction ; elle n'est due qu'en l'absence de paiement de la contribution volontaire, dont le taux est par ailleurs moins élevé que celui de la TGAP. Le taux de la contribution volontaire, sous sa forme financière, est fixé par l'éco-organisme en charge du recouvrement de la contribution.
Les personnes soumises à cette fiscalité ont donc le choix, avant le 10 avril, d'acquitter une contribution volontaire ou la TGAP, selon la procédure déclarative décrite dans le présent BOD. Au delà de cette date, les personnes qui n'auraient pas rempli leurs obligations ne sont plus soumises qu'à la TGAP, celle-ci pouvant leur être réclamée par tout service d'enquêtes des douanes sur la base de l'article 411.1 du code des douanes.
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