Déposé le 9 décembre 2009 par : M. de Courson.
I. - Après l'alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :
« VII bis. - Le 1. de l'article 223 N du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée à l'article 1668 4 bis est celle de la société mère de ce groupe. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Actuellement, les textes ne permettent pas une réduction des acomptes d'impôt sur les sociétés dus par une société bénéficiaire entrant dans un groupe déficitaire au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.
En conséquence, les sociétés bénéficiaires qui entrent dans des groupes déficitaires ont l'obligation de verser quatre acomptes au cours des douze premiers mois de leur entrée dans le groupe. Ces acomptes sont ensuite restitués à la mère intégrante.
Il en résulte un coût de trésorerie qui peut avoir des conséquences non négligeables pour certaines entreprises.
En pratique, un certain nombre de services des impôts acceptent que ces sociétés entrant dans des groupes déficitaires s'abstiennent de payer des acomptes. Le présent amendement vise donc à légaliser une pratique déjà existante mais non appliquée de manière homogène.
S'agissant d'un simple coût de trésorerie, sa charge pour l'Etat devrait être extrêmement limitée et s'insérerait dans le plan de relance déjà mis en place par la LFR pour 2008, à travers les remboursements anticipés de créances d'impôt (crédit d'impôt recherche, carry-back, excédents de versement d'IS…). Cette disposition est sans risque pour le Trésor dans la mesure où, en cas de sortie de groupe au cours de l'exercice d'entrée ou de mauvaise anticipation du résultat d'ensemble, des pénalités de retard seraient automatiquement appliquées.
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