Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Carrez.
I. - Après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« IX bis. - Au début du troisième alinéa de l'article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.
II. En conséquence,
1° Après l'alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis. Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » » ;
2° À l'alinéa 66, après les mots :
« présent XI »,
insérer les mots :
« et au IX bis ».
III. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement aligne le régime applicable aux groupes d'assurances mutuelles sur le régime des banques mutualistes, applicable depuis le 1er janvier 2009, en permettant l'absence de cessation d'un groupe lorsqu'à la suite de son option pour ce dispositif, une société mère ne crée pas de nouveau groupe, mais élargit son groupe préexistant. Dans la mesure où les banques mutualistes ont pu opter à compter du 1er janvier 2009 pour le régime de l'intégration fiscale dans ces conditions, il est proposé de retenir cette date d'entrée en vigueur pour les assurances mutuelles.
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