Déposé le 7 décembre 2009 par : M. Carrez, M. Migaud.
Après le mot :
« impôt »,
supprimer la fin de l'alinéa 62.
L'article 238 A du code général des impôts prévoit que les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale, établie en France, au profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État où elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un État ou un territoire à fiscalité privilégiée ne sont admis en charges déductibles qu'à la condition pour le débiteur de prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent un caractère ni anormal ni exagéré.
La mise en place d'une « liste noire » des États ou territoires non coopératifs, l'article 14 du projet de loi de finances rectificative s'accompagne d'un durcissement des conditions de déductibilité de ces charges : en effet, dès lors qu'on est en présence d'un État ou d'un territoire non coopératif, il conviendra désormais non seulement d'apporter la preuve susmentionnée, mais également de démontrer que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou un territoire non coopératif.
Le fait de pouvoir distinguer aujourd'hui entre un paradis fiscal coopératif et un paradis fiscal non coopératif devrait a minima conduire à refuser tout avantage fiscal à ces derniers : c'est pourquoi cet amendement proposer de supprimer la possibilité du renversement de la charge de la preuve lorsque les opérations concernées mettent en jeu des États ou territoires figurant sur la « liste noire ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.