Déposé le 7 décembre 2009 par : M. Carrez, M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel, M. Perruchot.
I. - Substituer à l'alinéa 76 les treize alinéas suivants :
« II. - La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
« 1° des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
« - une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
« - une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
« - une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux, savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.
« 2° des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
« - une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
« - une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
« - une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
« - lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. »
II. - En conséquence, après le mot :
« complémentaire »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 80 :
« comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts. »
Cet amendement tend à prévoir dans le code général des impôts les éléments de documentation des prix de transfert que les entreprises devront tenir à disposition de l'administration, à savoir des informations générales et des informations spécifiques. Les éléments de la documentation complémentaire que les entreprises devront tenir à disposition de l'administration pour chaque entité bénéficiaire des transferts établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif sont également prévus. Le fait que les éléments comptables soient transmis constituait une demande forte de la mission d'information sur les paradis fiscaux, à défaut de quoi elle suggérait une présomption de prix de transfert avec ces entités.
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