Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Carrez, M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel, M. Perruchot.
I. - Après l'alinéa 58, insérer les neuf alinéas suivants :
« M bis - I. - Le I de l'article 219 est ainsi modifié :
« 1° Après le a sexies-0 bis, il est inséré un a sexies-0 ter ainsi rédigé :
« a sexies-0 ter. - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa.
« 2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après les mots : « a sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter ».
« II. - Le c du 2 de l'article 39 duodecies est ainsi rétabli :
« c. aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« III. - L'article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas. ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 91, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , M bis ».
Cet amendement propose d'exclure l'application du régime des plus-values à long terme prévu aux l'article 39 duodecies, 39 terdecies et 219 (plus-values et distributions du capital-risque) lorsque la cession porte sur des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, qu'il s'agisse de plus-values sur titres ouvrant droit au taux de 16 % ou, à l'impôt sur les sociétés, des plus-values à long terme sur titres de participation exonérées sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %. Comme pour l'exclusion introduite au régime mère-fille, cette disposition s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
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