Sous-amendements associés : 38 (Adopté)
Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Trassy-Paillogues, M. Lazaro.
I. - À la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I », sont remplacés par les mots : « repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le champ d'application de la TGAP sur les carburants a été fixé par la loi de finances pour 2005.
Il est circonscrit aux mises à la consommation des essences reprises aux indices 11, 11bis, 11ter (depuis le 1er janvier 2009), et du gazole repris à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Ne peuvent venir en réduction de la TGAP que les biocarburants incorporés à ces mêmes carburants : essences des indices 11, 11 bis et 11 ter, et gazole indice 22.
Ainsi, à l'heure actuelle, seuls les esters méthyliques d'huiles végétales incorporés dans le gazole classique et le gazole grand froid de l'indice 22 (tels que définis par l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 5 février 2004) sont comptabilisés au titre de l'objectif d'incorporation de biocarburants dans la filière gazole.
Afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'incorporation en biocarburants fixé à 7 % PCI en 2010, il est proposé de modifier l'article 266quindecies du code des douanes pour prendre en compte les biocarburants incorporés dans le gazole « à usage spécifique » repris à l'indice 20, à savoir le gazole B30 utilisé actuellement par la SNCF et le futur gazole non routier.
Ce gazole « non routier » (off-road) ou « gazole traction » est un carburant utilisé par les agriculteurs, le secteur du bâtiment et des travaux publics dont les spécifications techniques nouvelles seront applicables dès 2011.
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