Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Eckert, M. Liebgott, Mme Filippetti, M. Le Déaut, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé:
« Art. 1383 G bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2008, l'article 1383 G du code général des impôts permet aux communes, intercommunalités, départements et régions d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, chacun pour la part qu'il perçoit, les habitations situées dans le périmètre d'exposition d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Cette exonération porte, au choix de la collectivité, soit sur 25 % soit sur 50 % de la cotisation concernée.
Le présent amendement vise à instituer ce même dispositif pour les plans de prévention des risques miniers (PPRM).
En effet, les raisons ayant conduit à sa mise en place pour les PPRT sont similaires pour les PPRM.
En conséquence, il convient d'instaurer également cette disposition pour les territoires situés en PPRM.
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