Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Martin-Lalande, M. Kert, M. Herbillon, M. Giscard d'Estaing, M. Riester.
I. - Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.
« Toutefois, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à :
« - 0,5 % en cas de baisse d'au moins 5 % de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;
« - 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;
« 2° Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.
« 3° La taxe est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l'assiette telle que définie au II.
« 4° Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'instituer, à défaut d'un moratoire pour 2009, une taxation à taux réduits, différenciés selon l'importance de la baisse des recettes, et tenant compte de la situation spécifique des nouvelles chaînes de la TNT.
En adoptant l'article 32 de la loi n° 2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le législateur a décidé la création d'une taxe assise sur les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs.
L'intention du législateur était alors de taxer « l'effet report » vers les chaînes de télévision privées des investissements publicitaires progressivement supprimés des écrans du groupe France Télévisions. Or ce prétendu « effet d'aubaine » n'a pas eu lieu. L'effet attendu qui avait légitimé la création de la taxe ne s'est pas produit. Au contraire.
Dès lors que les hypothèses à partir desquelles le législateur a exprimé son intention ont été bouleversées, la fidélité à cette intention implique d'ajuster le dispositif législatif. C'est pourquoi, si la taxe prévue à l'article 302bis KG devait s'appliquer, le présent amendement a pour objet, à défaut d'un moratoire pour 2009, d'instituer une taxation à taux réduits, différenciés selon l'importance de la baisse des recettes, et tenant compte de la situation spécifique des nouvelles chaînes de la TNT.
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