Déposé le 8 décembre 2009 par : Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy, M. Marcon.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. - Le 11. de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux moins-values constatées lors de l'indemnisation prévue par la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, lesquelles pourront être imputées au revenu imposable de la même année et des années suivantes, dans la limite de 5 ans. »
« V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
Il est proposé d'ajouter au III de l'article 28 certaines dispositions fiscales, car pour permettre aux avoués devenus avocats de pouvoir poursuivre ou recréer une activité dans de bonnes conditions, des aides semblent indispensables.
Il paraît nécessaire que, compte tenu du caractère exceptionnel des préjudices induits par la suppression d'une profession et des montants concernés, des dispositions fiscales spéciales soient prévues par la loi pour que « l'indemnité » qui sera versée soit exonérée de tout impôt, taxes et charges de toute nature qui auraient pour effet d'en réduire le montant, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cet amendement vise à permettre l'imputation des moins values constatées lors de l'indemnisation sur les revenus futurs durant 5 ans.
En effet, en l'état actuel des textes, la moins value subsistante n'est récupérable que sur des revenus de même nature (c'est-à-dire une plus value professionnelle) durant dix ans. Pour bénéficier de cette possibilité, les avoués devraient donc revendre une clientèle qu'ils n'auront plus dans les dix ans à venir, ce qui n'est pas concevable en pratique.
L'amendement proposé vise donc à permettre aux avoués de récupérer leurs moins values sur toutes les catégories de revenus.
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