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Amendement N° 165 rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Le Fur, M. Tardy.

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I. - Le e) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les seuils relatifs à la taille sont doublés en cas de souscription en numéraire, par les salariés d'une entreprise, au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et respectant les règles de l'article 220 nonies. »

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les pouvoirs publics ont initié depuis de nombreuses des démarches tendant à favoriser l'accès des salariés au capital des entreprises :

- Évolution du droit des sociétés en obligeant celles-ci à définir tous les trois ans les éventuelles modalités d'accès ;

- Évolution de la fiscalité en encourageant par des crédits d'impôt les salariés à souscrire aux augmentation de capital qui leur sont proposées.(loi du 30 décembre 2006) ;

L'article 59 de la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006, ouvre droit à la réduction d'impôt de 25% pour les souscriptions au capital des PME opérationnelles non cotées sur un marché règlementé répondant à la définition des PME au sens communautaire.

Les PME au sens communautaire sont définies comme des entreprises :

- qui emploient moins de 250 personnes,

- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros.

Dans le respect de l'esprit des textes, et afin de favoriser l'initiative économique par les salariés, aucune disposition pour les opérations de RES concernant les PME dépassant les seuils ci-dessus n'existent plus. C'est pourquoi il conviendrait de mettre enoeuvre des dispositions spécifiques prévues pour les opérations de RES relatives à des reprises de PME dont la taille dépasserait les seuils communautaires.

Dans une période où l'économie est malmenée, et où malgré tout, les initiatives se prennent, un tel aménagement permettrait de soutenir les démarches de RES.

Tel est l'objet du présent amendement.

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