Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Michel Bouvard.
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a. Au 2°, les mots : « et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées. » ;
b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
« 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage. »
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ».
3° Le 1° du f est supprimé.
B. - Les b, c, d, e et f du 5 sont ainsi rédigés :
« b. 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
« c. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
« d. pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
2009
À compter de 2010
Cas général :
50 %
50 %
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques :
40 %
25 %
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur :
40 %
40 %
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques
Non applicable
40 %
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques :
Non applicable
40 %
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :
- cas général :
- en cas de remplacement des mêmes matériels :
40 %
40 %
25 %
40 %
« e. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
« f. 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. »
C. - Le 6 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. »
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l'ancienne chaudière au bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses ».
3° À la dernière phrase du dernier alinéa, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 % , ».
D. - Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »
II. - Au dernier alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts et à la première phrase du II de l'article 103 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
III. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
IV. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale et en faveur des économies d'énergie et du développement durable fait l'objet d'adaptations régulières afin de tenir compte de l'évolution des matériels mis sur le marché et d'encourager les ménages à installer les équipements disponibles les plus performants. La liste des équipements et des critères de performance qui sont exigés pour bénéficier de l'avantage fiscal fait donc l'objet de révisions périodiques afin que le crédit d'impôt soit toujours en adéquation avec les objectifs énergétiques poursuivis.
Cela conduit à proposer une réduction de l'aide publique aux équipements dont l'efficacité a décru et une extension à de nouveaux équipements dont les performances justifient une telle aide.
Dans ce cadre, le présent amendement propose :
- d'inclure les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (chauffe-eaux thermodynamiques) au dispositif (avec un taux d'aide de 25%) ;
- de rendre éligibles au crédit d'impôt, au taux de 40%, les coûts d'installation d'une pompe à chaleur géothermique ;
- de maintenir le taux de 40 % pour l'acquisition des pompes à chaleur géothermiques dédiées à la production de chaleur, par cohérence avec le taux d'aide pour la pose de ces pompes ;
- de continuer à appliquer le taux de 40 % en cas de remplacement d'une chaudière à bois par une nouvelle chaudière à bois plus performante et donc moins émettrice de particules.
En contrepartie, il est proposé de :
- supprimer la majoration de taux applicable lorsque les travaux sont effectués dans des logements construits antérieurement au 1er janvier 1977
- et de baisser le taux du crédit d'impôt de 25 à 15 % pour les fenêtres ainsi que pour les chaudières à condensation.
Il est enfin précisé que le crédit d'impôt ne se cumule pas, pour un même logement, avec l'aide fiscale au titre des emplois à domicile.
Par ailleurs, le présent amendement reporte au 1er janvier 2011 la date butoir de l'entrée en vigueur de « l'éco-conditionnalité » prévue pour l'application du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition de l'habitation principale (article 200 quaterdecies du CGI) et pour la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier » (article 199 septvicies du même code).
En effet, cette éco-conditionnalité doit entrer en vigueur à compter de la publication d'un décret qui détermine les modalités selon lesquelles le contribuable justifie du respect de la réglementation thermique. Elle devait en outre s'appliquer au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
Or la publication de ce décret est subordonnée à l'adoption définitive de la loi portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») et à la publication d'un décret (en Conseil d'État) qui doit définir les conditions dans lesquelles, à l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire une attestation, établie par un contrôleur technique indépendant, du respect de la réglementation thermique.
Dès lors que l'éco-conditionnalité prévue pour les dispositifs fiscaux concernés ne peut entrer en vigueur avant la publication du décret en Conseil d'Etat précité, indispensable à sa mise enoeuvre, il ne serait pas conforme au souci de sécurité juridique de demander aux contribuables de prouver le respect de la réglementation thermique avant que le législateur n'ait donné aux investisseurs les moyens d'apporter cette preuve.
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