Déposé le 5 décembre 2009 par : M. Carrez.
I. - Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Une personne, qui a eu la disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent I, est présumée, sauf preuve du contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 4, après les mots :
« des biens »,
insérer les mots :
« ou de la somme ».
Le présent amendement a pour objet d'étendre la base du revenu imposable aux sommes d'argent utilisées comme monnaie d'échange dans le cadre des trafics. En effet, ces sommes ne sont pas considérées comme un bien meuble ayant servi à commettre des trafics, tandis que d'autres monnaies d'échange, comme les pierres précieuses, le sont.
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