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Amendement N° 12 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 5 décembre 2009 par : M. Carrez.

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Substituer aux alinéas 2 à 8, les neuf alinéas suivants :

« i. les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
« II. - Le 6 de l'article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d. les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
« II bis. - Au premier alinéa du I de l'article 293 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
« II ter. - À l'article 302 septies A ter B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
« III. - Le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou s'il s'est livré à une activité illicite ».
« IV. - Après les mots : « le contribuable », la fin du troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce soit s'est livré à une activité illicite » ;
« V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 174 du même livre est ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce soit s'est livré à une activité illicite. »
« VI. - Après les mots : « code général des impôts », la fin du troisième alinéa de l'article L. 176 du même livre dans rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée est ainsi rédigée : « lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce soit s'est livré à une activité illicite. ».

Exposé Sommaire :

Le présent article propose d'aligner le traitement fiscal des activités illicites sur celui des activités licites occultes. Il n'opère toutefois cet alignement que pour celle des activités illicites passibles d'au moins un an d'emprisonnement. Une activité illicite passible d'une peine moins lourde resterait donc fiscalement mieux traitée qu'une activité licite occulte.

Il vous est donc proposé de prolonger la logique de la rédaction du Gouvernement et de prendre en compte toutes les activités illicites, indépendamment du quantum de peine dont elles sont passibles. Des modifications de coordination sont, par ailleurs, proposées.

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