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Amendement N° 51 (Rejeté)

Réduction du risque de récidive criminelle

Déposé le 16 novembre 2009 par : Mme Barèges, M. Ciotti, M. Straumann, M. Philippe Cochet, M. Spagnou, M. Vanneste, M. Goujon, M. Cosyns, M. Bénisti, M. Gandolfi-Scheit, M. Bodin, M. Herbillon, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Carayon, M. Auclair, M. Dord, M. Maurer, M. Lorgeoux, M. Diard, M. Remiller, Mme Hostalier, M. Gonnot, M. Spagnou, Mme Grommerch, M. Patria, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Francina, M. Zumkeller, M. Myard, M. Nicolin, M. Forissier, M. Guibal, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Joissains-Masini.

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Le premier alinéa de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction, les personnes coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-26 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

Exposé Sommaire :

La situation actuelle présente un paradoxe : les condamnés jugés trop dangereux, n'ayant pas bénéficié de libération conditionnelle, ne sont pas soumis au « suivi socio-judiciaire » à leur sortie de prison, si ce dernier n'a pas été prononcé, par la juridiction de jugement, lors de la condamnation.

Cet amendement fait, du prononcé du suivi socio-judiciaire, le principe, en matière de tortures, d'actes de barbarie ou de viol (qualification de crime).

En 2004, le suivi socio-judiciaire n'était prononcé que dans 10 % des cas dans lesquels il était encouru. Il est nécessaire d'étendre cette mesure pour pouvoir imposer aux auteurs des violences visées un véritable suivi assorti d'obligations (de soin, de placement sous surveillance électronique, etc.) après la peine de prison.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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