Déposé le 26 octobre 2009 par : Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Génisson, M. Bapt, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Pinville, Mme Clergeau, M. Roy, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, M. Christian Paul, Mme Iborra, M. Renucci, Mme Langlade, M. Hutin, Mme Orliac, M. Bacquet, M. Lebreton, M. Jean-Claude Leroy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « accord », les mots : « d'entreprise ou » sont supprimés.
2° À la même phrase, après les mots : « de l'entreprise », les mots : « ou du groupe » sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d'action ne seraient pas atteints la pénalité instituée à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale s'applique. »
Le plan d'action ne requiert pas l'accord des syndicats ou des délégués du personnel puisqu'il est simplement soumis à leur avis. Dans le cas où il n'y a pas d'accord au niveau d'un groupe, il est juste qu'une entreprise membre ou filiale de ce groupe qui aurait elle-même engagé des démarches ne soit pas pénalisée. En revanche, l'absence d'accord au niveau d'une entreprise ne doit pas servir de prétexte à l'adoption d'un plan d'action dont les objectifs ne feraient l'objet d'aucune appréciation. Si l'on veut que la perspective d'une pénalité soit effectivement dissuasive, il convient de s'assurer que le plan d'action adopté fait l'objet d'une évaluation tant dans son contenu que dans sa mise enoeuvre.
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