Déposé le 27 octobre 2009 par : M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.
Après l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6161-4 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 6161-4. - Afin de remédier à une difficulté d'accès aux soins constatée par l'Agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d'autorisation peut être assujetti, par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, à garantir, pour certaines disciplines ou spécialités et dans une limite fixée par décret, une proportion minimale d'actes facturés sans dépassement d'honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des situations d'urgence. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés au premier et deuxième alinéa de l'article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. ».
Dans certains territoires, il existe une offre de soins à tarif opposable trop limitée. Le présent amendement vise à donner au Directeur général de l'Agence régionale de santé des outils permettant de garantir à la population la possibilité d'un accès à des soins respectant le tarif opposable, au moins pour les soins les plus lourds et coûteux, qui sont délivrés en établissements.
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