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Amendement N° 364 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.

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Au début du premier alinéa de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, sont insérés les mots :

« À défaut de dispositif spécifique prévu à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1, ».

Exposé Sommaire :

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles.

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dés lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.

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