Déposé le 27 octobre 2009 par : Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Génisson, M. Bapt, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Pinville, Mme Clergeau, M. Roy, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, M. Christian Paul, Mme Iborra, M. Renucci, Mme Langlade, M. Hutin, Mme Orliac, M. Bacquet, M. Lebreton, M. Jean-Claude Leroy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Après l'article L. 137-15 du même code, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 23 %. »
Cet article vise à augmenter le taux du forfait social. Il convient toutefois d'y ajouter un alinéa afin de faire contribuer des revenus liés à l'intéressement et à la participation au financement de l'assurance maladie.
L'objet de cet amendement vise donc à soumettre les revenus tirés des parachutes dorés à cette contribution au taux de 23%, afin de le rapprocher du taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires.
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