Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Garrigue.
Après l'article L. 6145-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-18. - Lorsque l'établissement financé à l'activité dégage un excédent au compte de résultat de l'activité principale, le directeur peut décider, après concertation avec le directoire, de répartir tout ou partie de cet excédent aux personnels de l'établissement. Le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut dépasser 10 % du montant total des salaires bruts. ».
Il paraît important de développer une nouvelle forme d'intéressement et de participation dans les établissements publics de santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.