Déposé le 12 novembre 2009 par : Mme Martinez, M. Ginesy, Mme Colot, M. Decool, M. Christ, M. Herbillon, M. Couve.
I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et associations reconnues d'utilité publique ».
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des associations de bienfaisance ou de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ».
II. - Le I. s'applique aux dons effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a introduit un mécanisme de déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune des sommes affectées au financement des PME ou à des dons au profit de fondations reconnues d'utilité publique et de quelques autres organismes1.
Ce dispositif a été codifié à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts mais, alors que le régime fiscal des associations reconnues d'utilité publique (RUP) et celui des fondations d'utilité publique est identique, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux aux dons qui leur sont faits, ni les associations reconnues d'utilité publique, ni les associations de bienfaisance ou de recherche médicale (visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901) ne bénéficient du mécanisme de déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi TEPA.
D'un point de vue fiscal, la rédaction actuelle aboutit à complexifier le système de réduction d'impôt pour les dons auxoeuvres et à créer de nouvelles lignes de partage au sein du secteur des organismes sans but lucratif qui compliquent inutilement les choix des donateurs qui, pour être largement indifférents à la forme juridique de l'organisme (association ou fondation), risquent de modifier leur comportement au détriment des associations.
Dans un souci d'équité et de simplicité, il est opportun que soit rétablie l'égalité de traitement entre les fondations et les associations reconnues d'utilité publique (art. 11 de la loi du 1er juillet 1901 ou assimilées (associations de bienfaisance ou de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi 1901) qui font l'objet de contrôles aussi étroits des pouvoirs publics.
1 modifiés par la n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 141
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