Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendements N° 154 à 154C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Sous-amendements associés : 189C (Adopté) 190C 191C

Déposé le 10 novembre 2009 par : M. Bernier, M. D'Ettore, M. Rogemont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :
« Après avis conforme du ministre de la culture et de la communication, l'État… (le reste sans changement)… ».

Exposé Sommaire :

L'article 52 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit de relancer la décentralisation du patrimoine monumental du ministère de la culture.

Cette disposition fait suite à une première vague de décentralisation qui a avait été engagée par l'article 97 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La loi de 2005 prévoyait que la demande de transfert présentée par les collectivités soit adressée au représentant de l'État qui statuait pour désigner le bénéficiaire du transfert.

Si l'article 52 du PLF 2010 supprime conditions et délai, il ne modifie pas en revanche cette procédure, ce qui implique que le ministère de la culture perd toute visibilité sur l'évolution du périmètre des biens patrimoniaux dont il est aujourd'hui affectataire.

S'il ne s'agit pas de remettre en cause la capacité du représentant de l'État à évaluer l'opportunité locale des projets de transfert, il y a lieu en effet de s'interroger sur le rôle du Ministre de la culture et de la communication dans le cadre d'une généralisation de la décentralisation des monuments.

En effet, en 2005, les monuments transférables avaient été au préalable désignés comme tels dans une liste établie par le Gouvernement par décret au Conseil d'État, ce qui ne serait plus le cas dans l'hypothèse où l'article 52 était voté dans sa rédaction initiale.

S'agissant d'immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine, et donc sur décision du Ministre, le ministère doit logiquement être associé et émettre un avis conforme sur les demandes de transfert.

Après avoir recueilli la demande des collectivités, le représentant de l'État statuerait alors, après avoir recueilli l'avis conforme du Ministre de la culture, préservant ainsi la cohérence de la politique patrimoniale nationale.

Tel est l'objet du présent amendement

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion