Sous-amendements associés : 632 (Adopté)
Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Teissier, M. Vitel, M. Calvet, M. Goujon, M. Straumann, M. Ciotti, M. Bodin, M. Geoffroy, M. Mallié, Mme Marland-Militello, M. Ferrand, Mme Bourragué, M. Wojciechowski, M. Luca, M. Guilloteau, Mme Grosskost, Mme Boyer, Mme Joissains-Masini, Mme Françoise Briand, M. Tian, M. Paternotte, M. Diard, M. Grand, M. Maurer, M. Christian Ménard.
I. - Après le troisième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. ».
II. - En conséquence, le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.
Le projet de loi entend redéfinir les conditions de la libération conditionnelle du détenu.
Pour l'instant, la loi refuse à la partie civile d'exposer son point de vue sur une demande qui tend à modifier une décision de justice à laquelle elle était partie prenante et qui lui appartient quant elle est inférieure à une peine de 10 ans d'emprisonnement ; cette non-représentation de la justice civile est à mon sens tout à fait inéquitable, et porte atteinte à la vertu transcendante de la justice.
Une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans reste la conséquence d'un grave préjudice.
L'objet de cet amendement est donc d'offrir à la partie civile la possibilité d'être associée aux débats de juridiction de libération conditionnelle.
Tel est l'objet du présent amendement.
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