Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud, M. Vigier.
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« une »,
le mot :
« son ».
L'autorisation du betting exchange, introduite par la possibilité donnée à un opérateur de proposer au public une cote correspondant à « une » évaluation des résultats qui n'est pas la sienne, mais celle d'un joueur, contredit le principe de « l'ouverture maîtrisée » promue par le projet de loi :
- le betting exchange transforme les joueurs en bookmakers, puisque ce sont eux qui fixent la cote et proposent les paris ; l'opérateur agréé et contrôlé par l'ARJEL ne sera donc pas le « joueur-bookmaker », mais un intermédiaire se contentant de relayer un offre de cote fixée par un autre ;
- a priori, le joueur - bookmaker n'est pas soumis aux règles fiscales et au plafonnement du TRJ imposé aux opérateurs, alors qu'il s'agit d'éléments essentiels pour l'exercice d'une concurrence loyale.
Les débats intervenus devant la Commission des finances ne permettent pas, à ce jour, de répondre précisément à des questions importantes telles que : les gains étant versés par les joueurs, comment s'appréciera le TRJ et comment s'appliquera le plafonnement du TRJ ? Comment une commission de 2 à 5% au profit de l'intermédiaire opérateur suffira-t-elle à maintenir le TRJ sous le plafond qui doit être défini entre 80 et 85% selon le Gouvernement ? L'opérateur devra-t-il ponctionner ces gains pour faire respecter le plafonnement du TRJ, ces ponctions devront-elles fluctuer, le joueur en sera-t-il informé ?
En l'absence de réponses précises à ces interrogations le dispositif envisagé apparaît incompatible avec les objectifs de la loi.
De plus il n'est pas inutile de rappeler que cette forme de pari entraîne des risques particuliers pour la protection des joueurs : selon le rapport 2007 de la Gambling Commission britannique, « British Gambling Prevalence », 9,8 % des parieurs pratiquant le « betting exchange » développent des problèmes d'addiction ; or, on considère généralement que les problèmes d'addiction concernent entre 1 et 3% des joueurs.
Il est donc proposé de revenir à la définition du pari à la cote du projet de loi initial.
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