Sous-amendements associés : 1498
Déposé le 6 octobre 2009 par : M. Censi.
Après les mots :
« et de »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« la disposition d'un compte ouvert au nom du joueur dans un établissement de crédit au sens des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier ou dans un établissement de paiement au sens du I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier établis dans un État membre de la Communauté européenne. ».
Dans son rapport n°1860 sur le présent projet de loi, le Rapporteur a fait connaître ses doutes quant à l'obligation du recours à un compte bancaire et quant à l'exclusion des établissements de paiement ou de monnaie électronique légalement autorisés à proposer des services de paiement depuis l'adoption du règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 transposant la directive 2006/46/CE du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et plus récemment de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et créant le statut d'établissement de paiement.
En effet,une différenciation de traitement entre établissements financiers serait très certainement considérée par la Commission européenne comme un traitement discriminatoire favorable aux établissements de crédit.
L'objectif de la rédaction initiale était d'exclure les moyens de paiement n'apportant pas un niveau suffisant de sécurité et de traçabilité des transactions et de contribuer à mieux lutter contre la fraude et le blanchiment.
En conséquence, et afin d'éviter tout reproche de discrimination tout en intégrant les objectifs du projet de loi en matière de protection des joueurs et de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, il est proposé d'autoriser uniquement les moyens de paiements proposés par les établissements de crédit (banque et établissements de monnaie électronique) et les établissements de paiement légalement établis dans un état membre de la Communauté européenne, car ces statuts financiers garantissent le respect de la réglementation bancaire et notamment de la réglementation anti-blanchiment. Ces établissements bénéficieraient donc d'une autorisation de principe.
Le compte joueur ne pourrait donc être crédité que par son titulaire après saisie de ses codes d'accès ou par l'opérateur agréé.
L'ARJEL aurait toutefois le droit de procéder à un examen au cas par cas des moyens de paiements utilisables sur le site de jeu, notamment à l'occasion de la demande d'agrément de l'opérateur, afin de vérifier que ces moyens de paiement ne puissent favoriser l'anonymat du parieur.
Les dispositions proposées sont donc destinées à satisfaire les objectifs de protection de l'ordre public que veut garantir le gouvernement, dans le respect des règles bancaires françaises et européennes d'harmonisation maximale des services de paiement, tout en respectant l'objectif de la directive sur les services de paiement à savoir, la mise en place d'un marché européen des services de paiement et de développer la concurrence entre les intervenants de ce marché.
Le marché des moyens de paiement scripturaux étant très dynamique, la concurrence devrait de plus contribuer à l'innovation en la matière.
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