Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Perruchot, M. Vigier.
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. - Les opérateurs exerçant en France des activités de jeu soumises au régime des droits exclusifs octroyés par l'État doivent les séparer structurellement des activités de jeu régies par la présente loi ».
La rédaction actuelle de l'article 19 impose aux opérateurs agréés une séparation entre l'activité des jeux et de paris proposée dans le cadre de l'agrément et leurs autres activités.
Afin d'assurer une concurrence loyale, cette exigence de séparation comptable doit se doubler, pour les entreprises bénéficiant de droits exclusifs, d'une séparation structurelle entre les activités sur les marchés concurrentiels, et celles relatives aux autres activités pour lesquelles elles disposent de droits exclusifs.
Le principe de cette séparation structurelle doit viser l'ensemble des activités pour lesquelles des droits exclusifs subsisteront,
En effet, le Conseil de la concurrence a souligné que seule une véritable séparation des activités était de nature à permettre l'établissement d'une concurrence effective sur les marchés où un acteur bénéficiant de droits exclusifs par ailleurs est actif. Seule une filialisation impliquant une séparation matérielle, comptable, financière et commerciale est de nature à garantir une concurrence effective, et notamment de nature à garantir que tous les opérateurs présents sur le secteur d'activité ouvert à la concurrence seront perçus d'une façon similaire, que l'entreprise bénéficiant par ailleurs d'un monopole n'utilise pas ce dernier et les données qu'elle collecte dans ce cadre, pour adopter des pratiques ayant un effet anticoncurrentiel sur le secteur « ouvert ».
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