Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Perruchot, M. de Courson, M. Vigier.
Après les mots :
« tenu de »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« mettre l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 29 à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ».
De manière générale et comme l'a souligné la Commission européenne dans l'avis circonstancié qu'elle a adressé à la France sur le projet de loi, il importe que les obligations et, plus largement, le système réglementaire de contrôle et de sanction auquel sont déjà soumis les opérateurs dans le pays membre de l'Union européenne où ils sont établis, soient pris en compte.
Dans ce cadre, l'article 22 du projet de loi prévoit que les opérateurs sont tenus de « procéder à l'archivage [des données] en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine » ce qui revient à obliger les opérateurs à installer un serveur local sur le territoire français.
Or, une telle obligation est non seulement lourde de conséquences sur le plan technique, avec des risques pour la disponibilité des systèmes informatiques, mais aussi inutile, les opérateurs de jeux en ligne tenant les données relatives à leur activité à l'entière disposition des autorités de contrôle.
Le présent amendement vise donc, plutôt que de contraindre les opérateurs à établir un serveur local en France, à les obliger à tenir les données relatives à leur activité à la disposition permanente des autorités, ce qui revient exactement au même en terme de contrôle.
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