Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Vigier.
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« une rémunération tenant compte notamment »,
les mots :
« des indemnités tenant compte ».
Grâce à la traçabilité sur Internet, les opérateurs de jeux en ligne sont en mesure de détecter les mouvements de fonds suspects, pouvant présumer d'une tricherie ou d'une fraude lors d'une compétition sportive.
Indépendamment de l'obligation pesant sur les opérateurs d'informer les autorités compétentes d'une fraude, il est souhaitable d'encourager des partenariats avec les organisateurs d'événements sportifs pour combattre plus efficacement la tricherie dans le monde du sport. Une indemnité pourrait être versée par les opérateurs de jeux en ligne aux organisateurs à cet effet. Cette indemnité ne doit pas faire l'objet d'une spéculation ou d'une surenchère de la part des organisateurs mais doit refléter fidèlement le coût pour un sport plus éthique et plus sincère.
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