Déposé le 6 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Après le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également soumise à cette contribution la cession de droit d'utiliser un ou plusieurs éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives consentie par un propriétaire des droits d'exploitation à des opérateurs de paris en ligne. ».
L'amendement vise à ce que l'exploitation des compétitions sportives sous forme de paris en ligne soit soumise à la contribution prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts.
En 1999, le seul média susceptible de voir céder des droits de diffusion était la télévision Depuis la situation a évoluée et la cession de droit de droit de diffusion a tout média est soumise à cette contribution en faveur du CNDS.
Ce nouvel élargissement d'assiette permettrait d'espérer un produit supplémentaire en faveur du sport pour le plus grand nombre.
Par cet amendement, il s'agit ainsi de prélever en partie le produit financier sur les contrats négociés avec les opérateurs de jeux et de paris en ligne.
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